École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Chappitre de diverses lettres diffuses » Autre mandement sur requeste civile en latin
[fol. 105v]

Autre mandement sur requeste civile en latin1

Karolus etc., dalphinus Viennensis, dilectis et fidelibus nostris gubernatori gentibusque consilii et compotorum nostrorum in Delphinatu seu eorum vices gerentibus, salutem et dilectionem. Supplicacionem nobis pro parte Talis et Talis traditam vobis remittimus sub nostro contrasigillo presentibus annexam, vobis mandantes, districtius injungendo, vestrumque cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus de et super in dicta requesta seu supplicacione contentis vos diligenter informetis et, si de ipsis vobis constiterit, supplicantibus prelibatis super hoc tali et tanta gracia, moderacione et quittancia seu alio remedio oportuno provideatis prout in conscienciis vestris nobis consuleretis eisdem prestiturisa taliter quod erga nos propter hoc dicti Tales non redeant querelosi. Quoniam sic fieri volumus. Ordinacionibus, mandatis aut defensionibus ad hec contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum etc.

[11.29.a] ¶ Nota que, quant on fait aucunes lettres royaulx pour le Daulphiné avec le tiltre du roy, on doit mettre le tiltre du Daulphiné, c'est assavoir dalphinus Viennensis, car le Daulphiné n'est pas du royaume. Et [fol. 106] y doit avoir seel propre pour le Daulphiné, et s'en seellent les lettres en cire vermeille et non pas en jaulne comme celles du royaume ; toutesvoies les chartres s'en seellent en laz de soye et cire vert2.

[11.29.b] * ¶ Item nota que, de tous mandemens de justice du Daulphiné, on les adrece communement au gouverneur et gens du conseil, car ilz y sont les souverains pour le roy daulphin, et si veulent dire que autres juges du païs ne peuent ou doivent executer mandemens sanz leur annexe ou sanz leur ordonnance ou consentement.

[11.29.c] * ¶ Item nota que, qui a a faire d'une lettre ou royaume et ou Daulphiné, on a acoustumé d'en prendre deux lettres, l'une pour le royaume et soubz le seel du royaume, l'autre soubz le seel du Daulphiné.

[11.29.d] * ¶ Item nota que, posé qu'on face mencion en aucunes lettres du païs ou des gens du Daulphiné, non pourtant ne doit on pas mettre dalphinus Viennensis se elles ne s'adrecent es officiers du païs ; et, posé ores que le roy ait enfant qui soit ou qui porte le nom de daulphin, si demeure au roy la seigneurie et le prouffit du Daulphiné et s'en font les lettres ou nom du roy, en y adjoustant ces motz dalphinus Viennensis jusques a ce que l'enfant soit en aage de seigneurie, qui est, comme dient les anciens, ou an [] b de sa nativité.


a Nous développons avec P prestitur- en prestituris, comprenant qu'il s'accorde par attraction de nobis : comme vous nous conseilleriez de leur offrir.
b Le manuscrit a ménagé un blanc en fin de ligne, sur l'espace d'environ cinq lettres ; P donne ou XIIIIme an.
1 P donne pour titre, plus à propos, Autre mandement de ce pour le Dalphiné.
2 La distinction invoquée par Morchesne permet de nuancer les remarques de Morel, La grande chancellerie, p. 255, sur le sceau delphinal, qui selon lui suivait les règles de la chancellerie de France dans la signification diplomatique des couleurs employées.