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[fol. 146 v]

Commission de receveur

Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme, par l'octroy a nous fait par les gens des trois estas de nostre obeïssance de Languedoïl pour ce assemblez en ceste ville de Poictiers en ce present mois d'octobre1, nous ayons miz suz, voulu et ordonné estre levé sur les gens laiz des païs de nostre obeïssance ung aide montant a la somme de M avec et ensemble l'aide de l'onziesme d'imposicion de toutes denrees vendues et eschangees es païs dessusdiz pour un an entier, pour quoy nous fait besoing de commettre et ordonner aux receptes desdiz aides personnes abilles et suffisans, savoir faisons que nous, confiens a plain des sens, loyauté et bonne diligence de nostre amé N., icelui avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces presentes receveur dudit aide par tout le bas païs d'Auvergne2 et dudit onziesme par tout le diocese de Clermont en Auvergne, audit office de recepte avoir, gouverner, tenir et excercer par ledit N. aux gaiges qui par nous ou noz amez et feaulx conseillers les generaulx [fol. 147] par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes finances tant en Languedoïl comme en Languedoc lui seront tauxez et ordonnez et aux autres droiz, prouffiz et emolumens acoustumez tant comme il nous plaira ; et audit receveur avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de faire venir enz et recevoir ou faire recevoir par ses commis et depputez tous et chascuns les deniers qui seront deuz a cause desdiz aide et onziesme, et de contraindre et faire contraindre a les paier tous ceulx qui pour ce feront a contraindre par toutes les voyes deues et manieres acoustumees a faire en tel cas et comme pour noz propres debtes. Lesquelz deniers ainsi receuz par ledit receveur nous voulons et ordonnons estre par lui baillez et distribuez par noz lettres veriffiees par nosdiz generaulx ou par leur ordonnance et par les descharges du receveur general desdictes finances. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a iceulx generaulx que, par eulx prins et receu dudit Guillaume le serement et caucion de bien et loyaument faire et excercer ledit office de recepte, icelui mettent et instituent en possession et saisine dudit office de recepte, et d'icelui ensemble desdiz gaiges, droiz et prouffiz et emolumens dessusdiz le facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement. Lesquelz gaiges nous voulons que le receveur dessusdit ait et preigne d'ores en avant par sa main des deniers de sadicte recepte aux termes et en la maniere en tel cas acoustumez, et iceulx gaiges estre allouez en ses comptes et rabatuz d'icelle sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz etc. en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, avec ladicte tauxacion sur l'un de ses comptes pour une foiz seulement. Mandons aussi a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit receveur et a ses commis et depputez es choses regardans sondit office de recepte obeïssent et entendent diligemment. Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Non obstans ordonnances etc. et lettres surreptices etc. En tesmoing etc. Donné etc.

[14.30.a] ¶ Ces commissions de teles receptes particulieres se font souvent en simple queue, mais quant la recepte est grosse et proufitable pour le receveur, on la fait voulentiers en double queue et les notaires ne s'en doivent pas courroucier.


1 Cette commission fait référence à l'assemblée de la fin d'octobre 1425, dont les décisions sont rapportées dans la formule précédente [14.29]. Mention de cette assemblée est aussi faite dans un mandement de Charles VII, en date du 2 avril 1426, qui annonce des modifications apportées sur l'avis du conseil royal (Antoine Thomas, Les états généraux sous Charles VII, notes et documents nouveaux, dans R.H., t. 40, 1889, p. 55-88, aux p. 62-63). Toujours dans ce mandement, on apprend le montant de l'aide finalement accordée, qui était de 800 000 livres tournois. L'acte-source de la présente formule doit donc être daté entre octobre 1425 et mars 1426. L'impôt du onzième fut aboli et remplacé en avril 1426 par une aide de 250 000 livres (Du Fresne, t. II, p. 588).
2 Le pays d'Auvergne était divisé entre Haut-Pays et Bas-Pays. La Haute-Auvergne supportait un quart de l'impôt total, les bonnes villes le sixième et la Basse-Auvergne le reste ; sur les modalités et la chronologie de ces répartitions, Albert Rigaudière, La répartition de l'impôt royal en Auvergne sous les règnes de Charles VI et de Charles VII [1993], repr. dans id., Penser et construire l'État, p. 591-620, aux p. 594-601.