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[fol. 127]

Autre commission pour demander empruntz1

Charles etc., a tous etc. Comme nous envoions presentement grosses gens dela les rivieres pour secourir noz bons et loyaulx subgetz assegez dedanz tel lieu et d'autre part sommes deliberez de nous mettre bientost suz sur les champs a toute puissance, ce qui ne se peut pas faire sanz grosses finances, lesquelles, pour les autres charges et affaires que avons de toutes pars a supporter, ne se pourroient pas recouvrer de noz revenues et demaine si tost qu'il nous fust besoing, et pour ce, en attendant les deniers de l'aide a nous octroyé par les païs de nostre obeïssance, nous soit besoing de faire empruntz sur noz officiers et serviteurs, savoir faisons que nous, confians a plain des grans sens, loyaulté et bonne prudence de nostre amé et feal conseiller N., icelui avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces presentes et lui avons donné et ordonnons plain povoir, auctorité et mandement especial de soy transporter et presentement aler devers les maistres particuliers et gardes des monnoyes de nostre Daulphiné leur demander, requerir et faire prester les sommes [fol. 127v], chascun endroit soy, que nous leur escrivons par noz lettres closes et, ou cas que ilz seroient refusans ou delayans de ycelles sommes nous prester, de les contraindre a ce faire par arrest et emprisonnement de leurs personnes, par prinse, vendue et explectation de leurs biens meubles, de leursdiz offices et d'y en mettre et commettre d'autres jusques a ce que par nous en soit autrement ordonné ; de veoir aussi desdiz maistres l'estat d'icelles monnoyes, veoir et visiter aussi les papiers et registres des gardes et contregardes et contreroleurs, et generalment de faire es choses dessusdictes et chascune d'icelles, leurs circonstances et deppendences tout ce que nostredit conseiller verra estre a faire pour le bien de nous et de nostre seigneurie et que nous mesmes ferions se presens y estions. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes aux gouverneurs et gens de nostre conseil de nostredit Daulphiné et a tous noz autres justiciers, officiers et subgetz de nostredit païs que en ce faisant a nostredit conseiller et a ses commis de par lui ilz obeïssent et entendent et lui prestent conseil, confort et aide, se mestier en a et il les en requiert. De ce faire lui avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement par cesdictes presentes. Donné etc.

[13.2.a] ¶ On doit faire ces presentes selon la matiere et aussi selon les personnes a qui on les donne et selon la necessité et hastiveté qu'on a d'avoir les choses pour lesquelles on donne la commission.


1 La tradition de cette formule est identique à celle de la formule précédente, puisqu'elle est aussi transmise par le formulaire fr. 5271 (fol. 141v-142, cité par Du Fresne, t. I, p. 406, n. 9). Comme dans le cas précédent, ce dernier témoin a moins dépersonnalisé le texte que Morchesne : l'acte-source mentionnait le siège de la ville de Meaux (commencé le 6 octobre 1421, il allait durer sept mois) et donnait commission à maistre Jehan Giraut. Il aurait donc été expédié vers la fin de 1421 ou le début de 1422.