École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Chappitre de diverses lettres diffuses » Reliefvement d'un deffault devant ung juge royal
[fol. 107 v]

Reliefvement d'un deffault devant ung juge royal

Charles etc., au bailly de Meleun ou a son lieutenant, salut. L'umble supplicacion de nostre amé veneur Philipot Raso1 et de Jehanne sa femme, demourans a Fontaines Bleault2, avons receue, contenant que a eulx compettent et appartiennent les biens meubles demourez du decés de feu Jehan Raso, frere dudit Philipot, et, pour ce que Jehan Gautereau y pretendoit avoir droit, il fist adjourner lesdiz exposans par devant vous au premier jour de mars derrain passé, tendant a fin d'avoir lesdiz biens, auquel jour lesdiz exposans se comparurent bien et deuement et fut la cause continuee au XVe jour de juinga derrain passé, auquel jour lesdiz exposans, obstant l'empeschement des gens d'armes qui estoient sur chemin et aussi de certaine maladie en laquelle ledit Philipot estoit detenu, ne alerent ne comparurent et furent mis en deffault, comme l'en dit, a l'instance et prouffit dudit Godereaub, lequel, par moyen dudit deffault, pretend avoir obtenu gaigne3 de cause ou autre grant proufit ou avantage contre lesdiz exposans et en leur grant dommage et prejudice, se par [fol. 108] nous ne leur est sur ce pourveu de nostre grace et remede convenable, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant que, attendu que ilz ont bon droit ou principal et que moult dure chose leur seroit d'en estre forcloz par un tel deffault ou hoquet4, nous leur vueillons sur ce pourveoir dudit remede. Pour quoy nous, ce consideré, qui voulons la verité des cas estre sceue et le droit estre adjugié a qui il appartient, rejectees toutes telesc cavillacions et deffaulx, vous mandons et enjoingnons, en commettant se mestier est, que, lesdictes parties presentes ou appellees par devant vous ou leurs procureurs pour elles, vous ou cas dessusdit les faites proceder et aler avant en et sur ladicte cause tout ainsi et par la forme et maniere qu'elles eussent fait ou peu faire au temps dudit deffault donné, en contraingnant a ce, se mestier est, ledit Godereau et tous autres qui feront a contraindre par toutes voyes deues et raisonnables, et a icelles parties oÿes administrez bon et brief droit. Non obstant ledit deffault, dont nous oudit cas avons relevé et relevons par ces presentes lesdiz exposans de grace especial, en refondant toutesvoies a partie adverse despens raisonnables pour icelui, rigueur de droit, usaige ou stile de vostredicte court et quelzconques lettres surreptices, impetrees ou a impetrer, a ce contraires. Donné etc.

[11.32.a] ¶ Nota que ou relievement on doit declairer le jour que le deffault fut donné et y doit on mettre les causes de l'essoine5 et choses veritables, car autrement la partie le debatroit ; et le roy ne relieve point du deffault sinon ou cas dessusdit, c'est assavoir que le donné a entendre soit vray.

[11.32.b] * ¶ Item on doit venir au relievement avant que le proufit du deffault soit adjugié, car autrement on ne obtendroit point relievement au moins que a tres grant dificulté. Et pour ce doit advertir le notaire a qui on baille a signer le relievement qu'il n'y ait en la lettre ces motz : Non obstant ledit deffault et ce qui s'en est ensuyd, car il doit rayer ces motz : et ce qui s'en est ensuy, sinon que le maistre des requestes l'eust adverty et commandé signer sanz l'oster.

[11.32.c] * ¶ Item communement on ne donne point relievement de default sinon en refondant despens s'ilz y [fol. 108v] escheent ; et plustost et legierement6 relieve on un defendeur que un demandeur.

[11.32.d] * ¶ Item nota que en la conclusion on y met tousjours parties presentes ou appelees.

[11.32.e] * ¶ Item, quant le deffault est donné devant ung juge subget7, on en adrece les lettres du relievement a un sergent comme en la subsequent.


a de juing ajouté en interligne.
b sic ms, Gautereau quelques lignes plus haut.
c teles ajouté en interligne.
d suivi de sinon que le maistre des requestes l'eust adverti et commandé signer sanz l'oster, rayé de deux traits, à l'encre noire et rouge.
1 Le bénéficiaire apparaît aussi dans la formule [11.49], où son nom est alors écrit Raffo. M donne ici Razo et Rasot à l'autre formule. Il est possible pourtant que Raffo soit la bonne leçon : un Adam Raffou est cité en 1388 comme valet des lévriers du roi et, la même année, un Roblin Raffou apparaît comme valet des chiens du roi (Arch. nat., KK 36, fol. 2, 9-v, cité dans l'index manuscrit du compte consultable aux Arch. nat.).
2 Fontainebleau (Seine-et-Marne, ch.-l. arr.).
3 Forme féminine du substantif gain, largement attestée (Godefroy, t. IV, p. 191).
4 ”Objection”, “chicane” dans un contexte de procédure (Godefroy, t. IV, p. 496), bref tout ce qui peut paralyser l'action.
5 Motifs allégués pour s'excuser de ne pas s'être présenté devant le juge au terme fixé (Godefroy, t. III, p. 576).
6 Même si plustost a déjà ici son sens moderne (“plutôt” soudé, “plus volontiers”, “plus souvent”), il convient pour la construction de répéter plus devant legierement.
7 P donne, de façon plus explicite ung juge subget non royal.