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[fol. 36]

Congié d'assembler pour subgez du roy sanz moyen

Charles etc., au bailly des Montaignes d'Auvergne ou a son lieutenant, salut. Receue avons la supplicacion de noz amez les gens des trois estaz, consulz et habitans des prevostez d'Orilhac et des Maours1 esdictes Montaignes d'Auvergne, contenant que comme pour supporter les grans fraiz, mises et despens qui leur a convenu et convient chascun jour faire pour la garde et defense du païs d'icelles prevostez, qui sont es frontieres de noz anciens ennemis les Anglois, qui chascun jour y courent et ont pres d'icelles pluseurs grosses garnisons et patiz, soit besoing et neccessité ausdiz supplians de eulx assembler ensemble et asseoir, imposer et lever sur eulx certaines sommes de deniers pour convertir et employer en leur garde, ce qu'ilz n'oseroient faire, comme ilz dient, sanz avoir noz lettres de congié et licence, requerans humblement iceulz. Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est et la bonne obeïssance que avons tousjours trouvee en eulx, a iceulz gens des trois estaz, consulz et habitans d'icelles prevostez d'Orilhac et de Maors avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes congié et licence de eulz assembler ensemble, asseoir, imposer et lever sur eulx la somme de tant et au dessoubz, pour convertir et employer en ce que dit est. Si voulons et vous mandons que de nostre presente grace, [fol. 36v] congiéa et licence vous faites, souffrez et laissiez lesdiz supplians joïr et user paisiblement en faisant cueillir et lever ycelle somme par celui ou ceulx qui a ce sera ou seront commis par lesdiz supplians, en contraignant ou faisant contraindre par toutes voyes deues et raisonnables a paier ladicte somme tous ceulz qu'il appartendra, pourveu toutesvoies que la plus grant et saine partie desdictes gens des trois estaz desdictes prevostez en soient d'accord. Car ainsi etc. Non obstans ordonnances etc. et lettres subreptices etc. Donné etc.


a précédé de grace, répété par erreur en début de page.
1 Aurillac et Maurs (Cantal, ch.-l. cant.). Avec Mauriac et Saint-Flour, Aurillac et Maurs, bonnes villes de la Haute-Auvergne, étaient à la tête des quatre prévôtés du bailliage des Montagnes d'Auvergne. C'est par la séparation de la partie sud de la prévôté d'Aurillac que fut constituée au cours du XIVe siècle la prévôté de Maurs (Albert Rigaudière, Saint-Flour, ville d'Auvergne au bas Moyen Âge, étude d'histoire administrative et financière, Paris, 1982 [Publications de l'université de Rouen], t. I, p. 73-74). La sauvegarde octroyée par Charles V en 1371 à l'abbé, bourgeois et habitans d'Aurillac atteste que ceux-ci ressortissaient a nous et a la couronne de France en souveiraineté sans aucun moyen par ordenances royaulx (Roger Grand, Les « Paix » d'Aurillac, étude et documents sur l'histoire des institutions municipales d'une ville à consulat, XIIe-XVe siècles, Paris, 1945, p. 344-347).