École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Adjornemens » Adjournement d'un bailly ou seneschal contre relievement et attemptaz en païs coustumier
[fol. 27v]
[fol. 28]

Adjournement d'un bailly ou seneschal contre relievement et attemptaz en païs coustumier

Charles etc., au bailly de Saint Pere le Moustier ou a son lieutenant, salut. Comme nostre amé et feal chancelier, l'evesque de Clermont1, ou son procureur pour lui, se die deuement avoir appellé a nous ou a nostre court de parlement de certaine sentence, jugement ou appointement et autres tors et griefz par vous faiz et donnez, et se le grief est fait par aucun comme commissaire du bailly ou de seneschal, on le doit mettre en disant ainsi :  de certaine execucion, contrainte, emprisonnement et autres tors et grief par vous ou par Tel, soy disant vostre commissaire en ceste partie, contre ledit appellant et en son prejudice a la requeste, prouffit, pourchaz ou instance de Jehan de La Vermie2 ou autrement, comme de nulle ou nulz et, s'aucune ou aucuns sont ou estoient, comme de faulse et mauvaise, faulx et mauvais, nous vous adjournons es jours ordinaires de vostre bailliage de nostre prouchain parlement, et s'on a appellé de chose faicte par son commissaire, on y doit mettre ceste clause :  et vous enjoingnons que vous ayez avec vous ausdiz jours ledit soy disant vostre commissaire, pour soustenir et defendre lesdictes sentence, jugement, appointement, vel sic : lesdiz execucion, contrainte, emprisonnement et autres tors et griefs, les veoir adnuller, reparer ou corriger, proceder et aler avant avecques ledit appellant en et sur ladicte cause d'appel et en oultre selon raison, en intimant ou faisant savoir a partie adverse qu'elle soit ausdiz jours, se elle cuide que bon soit et que la chose lui touche ou appartiengne en aucune maniere ; et vous defendons et aussi a ladicte partie adverse que pendant ladicte cause d'appel vous ne attemptez ou innovez aucune chose contre ne ou prejudice d'icelle ne dudit appellant en quelque maniere que ce soit ; ainçois, se faicte ou attemptee estoit au contraire, la remenez et mettez ou faites ramener et remettre sanz delay au premier estat et deu. Et neantmoins, pour ce que depuis ledict appel on dit pluseurs attemptaz et excés avoir esté fais et commis ou comtempt d'icelui appel et en irreverence de nostredicte court, nous mandons et commettons au premier nostre sergent sur ce requis que, appellé avecques lui un notaire ou tabellion royal, il se informe bien et deuement de et sur lesdiz attemptaz et excés ; et ceulx que par informacion, fame publique ou autrement deuement il en trouvera coulpables ou vehementement souspeçonnez il adjourne a comparoir [fol. 28v] selon l'exigence du cas en nostredicte court ausdiz jours ou a autre certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire dudit parlement, pour respondre a nostre procureur general a telz fins qu'il vouldra eslire et audit appellant civilement sur les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences et proceder en oultre selon raison ; et en oultre, combien que ledit appellant soit encores dedanz les trois mois sur ce introduiz, neantmoins, obstant la longue distance de païs qui est jusques audit Saint Pere le Moustier et autre part ou il a a faire et aussi les perilz et dangiers qui sont sur les chemins, il doubte que il ne puisse relever sondit appel ne faire executer ces presentes dedanz lesdiz trois mois, par quoy il pourroit decheoir de sondit appel, se nostre grace ne lui estoit sur ce eslargie, si comme il dit, requerant icelle. Nous audit appellant avons oudit cas octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes que dedanz huit jours aprés lesdiz trois mois passez il puist relever et faire executer sondit appel et que ce que pendant lesdiz huit jours en aura esté fait et executé lui soit d'autel effect et valeur comme se fait estoit dedanz lesdiz trois mois sur ce introduiz. Non obstant la rigueur et stille de nostredicte court a ce contraire. De la reception de ces presentes, intimation, adjournement et autres qui faictes seront en ceste partie certiffiez deuement noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront ledit parlement et ladicte information leur soit envoiee feablement close et seellee. Ausquelz nous mandons que aux parties, icelles oÿes, facent bon et brief droit, en faisant et souffrant ledit appellant joïr et user paisiblement de nostredicte grace et octroy. Donné etc.

[5.2.a] ¶ Nota que quant on a appellé d'un seneschal, d'un bailli ou gouverneur royal, du prevost de Paris ou de leurs lieuxtenans, les lettres de l'adjournement en cas d'appel se doivent adrecer a eulx et non pas au sergent, et les adjourne le roy par ses lettres comme il est contenu en la lettre precedent. Toutesvoyes ce n'est que en païs coustumier, car en païs gouverné par droit escript, quant on appelle d'un bailly ou d'un seneschal, on en adrece la lettre d'adjournement a un sergent, comme l'en feroit d'un petit juge ; la cause si est car ilz ne sont pas adjournez mais intimez. Toutesvoies quant il y a attemptaz, communement on mande au juge ou officier royal les reparer et soy en informer et adjourner les coulpables etc.

[5.2.b] [fol. 29] [Item que en telles lettres d'ajournement ou le roy]a adjourne le juge, doit estre mis le jour de l'adjournement, et ne suffist pas de dire simplement nous vous adjournons a certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire, mais fault dire nommeement nous vous adjournons au premier ou tel autre jour de tel mois, ou : aux jours ordinaires de tele seneschaucié ou bailliage.

[5.2.c] ¶ Item nota que, quant aucun a appellé en parlement et sa partie adverse le fait anticiper dedanz les III mois, c'est assavoir le fait adjourner a un jour plus brief par avanture qu'il n'auroit entencion de relever, il n'est plus besoing a l'appellant de impetrer adjournement en cas d'appel ne de le faire executer, et fault qu'il compare au jour a quoy il est anticipé, et suffira ; car l'appellé fait en ce cas la diligence de l'appellant.

[5.2.d] ¶ Item nota que, quant en la lettre d'adjournement en cas d'appel est contenu en general qu'il y a attemptaz, sanz declarer quelz, on ne doit pas mettre en la lettre qu'on adjourne les coulpables des attemptaz a comparoir en personne, mais seulement selon l'exigence du cas et s'en attendre a la discrecion de l'executeur ; et quant les attemptaz sont contenus en la lettre et on voit qu'il y ait cause, on y peut bien mettre adjournement personnel, voire aucune foiz de main mise, ou autrement selon l'exigence du cas.


a Le passage entre crochets droits est omis dans ms et se trouve ici rétabli d'après P ; à défaut de toute lacune matérielle ou espace laissé en blanc, on ne peut incriminer qu'une bévue du copiste du ms, où le nota [5.2.a] s'achève au bas de la page précédente, avant la fin de la dernière ligne, tandis que celui-ci commence abruptement en haut de la nouvelle page, aux mots adjourne le juge, doit estre mis le jour.
1 Martin Gouge de Charpaignes, évêque de Clermont depuis 1415 et chancelier depuis 1422, ce qui donne le terminus a quo de l'acte-source. L'office de bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier fut exercé de façon intermittente par Jacques de Montmorin (Gallia regia, t. V, n° 20501) ; il était lié à la famille Gouge par son mariage avec Jeanne, nièce de l'évêque.
2 Nos efforts pour identifier cette localité sont demeurés vains.