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[fol. 53v]

Lettre pour estre receu a opposicion contre la possession ou le don d'un office

Charles etc., au bailli de Chartres ou a son lieutenant, salut. Tel nous a fait exposer que des le vivant de feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, ledit office de N. lui fut donné et conferé, et aprés son trespassement le lui avons confermé et aussi donné de nouvel, et tousjours depuis s'i est bien et deuement gouverné, y a longuement servi feu nostredit seigneur et pere et nous aussi sanz faulte ou reprehencion aucune et par ce de raison et bonne equité n'en doit estre debouté ; neantmoins puis nagaires G., soubz couleur de certaines lettres de don teles quelles, qu'il se dit avoir obtenues de nous dudit office, causees a sa poste1 et teuz les bons services [fol. 54] dudit exposant, a tant fait et pourchacé que vous lui avez baillié la possession et saisine dudit office et s'est efforcié et efforce d'en debouter ledit exposant, sanz le recevoir a opposicion ; qui est en son grant dommage et prejudice, et plus seroit se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede convenable de justice, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, attendu ses bons services et que par ordonnances royaulx aucun officier ne doit estre desapointié de son office sanz cause et sanz estre oÿ en ses raisons et justificacions, nous lui vueillions sur ce pourveoir dudit remede. Pour quoy nous, consideré ce que dit est, vous mandons et enjoingnons, en commettant se mestier est, que a l'encontre desdictes lettres de don et autres que ledit Tel se dit avoir obtenues sur ledit office et aussi de l'execucion d'icelles vous recevez et nous mesmes oudit cas recevons ledit exposant a opposicion ; et pour proceder sur ycelle opposition, y veoir plus a plain, recevoir ycelui exposant, se mestier est, et faire en oultre ce qu'il appartendra par raison, adjournez ou faites adjourner les parties a certain et competant jour ou jours par devant noz amez et feaulx conseillers les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire de nostre palais a Poictiers, en les certiffiant audit jour ou jours de ce que fait en aura esté. Et nous leur mandons et, pour ce que a eulx appartient la congnoissance et decision de noz offices et que par devant eulx lesdictes parties fineront de meilleur conseil sanz faveur que ailleurs, commettons que a icelles parties oÿes facent bon et brief droit. Non obstans quelzconques lettres surreptices etc. Donné etc.


1 Poste : caprice, volonté (Godefroy, t. VI, p. 334, § 4), d'où nous comprenons a sa poste : à son gré, à sa convenance.