École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Adjornemens » Executoire dudit adjournement en parrie
[fol. 31]

Executoire dudit adjournement en parrie

Charles etc., a telz bailliz etc. Comme par noz autres lettres, desquelles la teneur s'ensuit :
Charles, a nostre tres chier et tres amé frere etc.,
nous adjournonsa nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc d'Orleans a telz jours du prouchain parlement a venir, nous vous mandons et commettons par ces presentes et a chascun de vous sur ce requis que noz lettres d'adjournement en cas d'appel dessus transcriptes vous presentezb ou faites presenter de par nous par personne suffisant et ydoine a nostredit frere et cousin ou a ses principaulx officiers, en lui enjoingnant qu'il ait avecques lui ausdiz jours sondit gouverneur de Blois, lequel vous y adjournez ou faites adjourner, se mestier est, pour soustenir et defendre les choses dessusdictes, veoir reparer les griefz sur ce faiz et proceder en oultre comme raison donra ; [fol. 31v] et avecques ce intimez ou faites intimer audit Beringault et autres parties adverses, s'aucunes en y a, qu'ilz soient ausdiz jours s'ilz cuident que bon soit et la chose leur touche ou appartiengne en aucune maniere ; en leur faisant ou faisant faire inhibicion et defense de par nous et autres qu'il appartendra et dont serez requis sur certaines et grans peines a appliquer a nous que pendant ladicte cause d'appel contre ne ou prejudice d'icelle ne dudit appellant ilz ne attemptent ou innovent aucune chose, mais tout ce qui auroit esté ou seroit fait au contraire ilz ramenent et remettent ouc vous mesmes ramenez ou faites ramener et remettre tantost et sanz delay au premier estat et deu. De la presentacion de ces presentes, intimacion, inhibicion et autres choses qui faictes seront en ceste partie soient deuement certiffiez noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostredit parlement. Ausquelz etc. Non obstans lettres subreptices a ce contraires. Donné etc.

[5.7.a] ¶ Nota que cest adjournement se doit faire en ceste forme par deux lettres quant on a appellé des officiers de ceulx qui sont pers de France. Et sont XII, III ducz et trois contes d'Eglise, et III ducz et III contes de siecle. Ceulz d'Eglise sont l'arcevesque et duc de Reims, premier ; l'evesque et duc de Laon ; l'evesque et duc de Lengres ; l'evesque de Beauvais, conte ; l'evesque et conte de Noyon ; l'evesque et conte de Chaalons. Les seculiers, le duc de Bourgongne, qui se dit doyen des pers ; le duc d'Acquitaine ou de Guienne ; et le duc de Normandie ; le conte de Champaigne ; le conte de Flandres ; et le conte de Thoulouse1.

[5.7.b] * ¶ Item aussi se fait en celle forme quant on appelle des seigneurs qui tiennent en parrie ou de leurs officiers, ja soit ce qu'ilz ne soient pas pers de France, comme monseigneur d'Orleans et monseigneur de Bourbon qui sont aujourd'uy, et d'autres. Et qui ne releveroit son adjournement en cas d'appel par celle forme, il en decherroit comme de mal relevé et poursuy.

[5.7.c] ¶ Item nota que en cest executoire doit estre incorporé tout au long et de mot a mot l'adjournement en parrie ; et doivent estre tous d'une date et signez d'un secretaire ou notaire ; et le notaire qui les signe les doit collationner et puis dessoubz son signe de l'executoire escrire de sa main ces motz collation est faicte, ou s'il est en latin collatio est facta, et non pas seulement en ceste lettre mais aussi en toutes autres lettres ou il y auroit incorporacion de lettre quant les lettres portent affirmativement desquelles la teneur s'ensuit, car le roy afferme et s'en attent au notaire ; [fol. 32] et s'il y a chose incorporee que le notaire ne voie et collationne a sa lettre, on n'y doit pas mettre desquelles la teneur s'ensuit, mais on y doit mettre desquelles on dit la teneur estre tele.

[5.7.d] * ¶ Item nota que l'executoire dessusditd se doit tousjours adrecer a juges et non pas a sergens ; et se les juges a qui il se adrece ne le presentent eulx mesmes, ilz le doivent faire presenter par personne ydoine et honneste, et aussi le mande le roy par son executoire.

[5.7.e] * ¶ Item nota que aprés les lettres de l'adjournement incorporees en l'executoire doit estre mis nous adjournons e par i entre n et o, ou meuff conjunctif, et non pas nous adjournons en temps present en l'indicatif2 .

[5.7.f] * ¶ Item nota que en l'adjournement en parrie n'est pas mise intimacion de partie ne certifficacion a la court de parlement, car l'executoire le porte et le doit faire l'executeur, non pas les pers ou qui tiennent en parrie.


a sic ms, confirmé par MPS, même si le nota [5.7.e] impose l'emploi de la forme adjournions.
b abrégé present-, ms.
c ou ajouté après coup, d'un module plus tassé.
d Le mot est abrégé dessusd- dans le ms ; executoire au sens de lettre exécutoire, comme executoria en latin, est usuellement un substantif féminin (Godefroy, t. IX, p. 581) ; mais le copiste du ms le traite à l'évidence en masculin, écrivant au nota précédant cest executoire.
e sic ms, dont la suite impose de comprendre adjournions.
f neuf, sic ms, corrigé avec P, qui porte : on (sic) conjunctif meuf comme je l'ay cy dessus escript.
1 La liste est remplacée dans P par deux vers mnémotechniques : Lingo, Remis, Laud, Nor, Acqui, Burgondia sunt du ; /No, Belva, Cathala, Flan, Tho, Campania sunt co.
2 Morchesne prescrit dans son nota d'utiliser le subjonctif (meuf, du lat. modus = “mode grammatical” [Godefroy, t. V, p. 319]) après comme, parallèle du lat. cum, introduisant l'exposé des actes. C'est de fait la règle à la chancellerie royale, comme presque partout dans le formulaire de Morchesne (comme… il soit, comme… ils aient, cf. [4.4], [4.7], [6.4], etc.). La nécessité pourtant de le rappeler, certains écarts relevés ailleurs dans le ms (comme… se dit, [5.6]), la totale confusion introduite ici même par le copiste (voir apparat, notes [a] et [e]) semblent montrer que, hormis certaines expressions stéréotypées, la tendance était toutefois à l'introduction de l'indicatif, qui a fini par l'emporter en français moderne.