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[fol. 20]

Hommage

Charles etc., a noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers, seneschal, procureur, receveur et clerc de fiefz en nostre païs de Poictou ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection. Savoir vous faisons que nostre amé Tel, demourant a Saint Maixant1, nous a aujourd'uy fait pour lui et ses parsonniers les foy et hommage que tenu nous estoit faire comme mari de Tele, de son hostel, terres et appartenance de tel lieu, tenuz neuement de nous a cause de nostre chastel et chastellenie de Saint Maixant2, ausquelz foy et hommage nous l'avons receu, sauf nostre droit et l'autrui. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que pour cause dudit hommage non fait vous ne faites ou donnez ne souffrez estre fait ou donné aucun empeschement audit Tel  ; ainçois, se sondit hostel et appartenance ou autres de ses biens sont ou estoient pour ce prins ou mis en nostre main, mettez les ou faites mettre sanz delay a plaine delivrance, pourveu que ledit Tel baille par escript dedanz temps deu son denombrement et adveu et qu'il face et paie les autres droiz et devoirs, s'aucuns en sont pour ce deuz. Donné etc.

[4.1.a] ¶ Nota que, quant l'en fait la lettre de l'ommage, il fault nommer dedanz le fief ou la chose de quoy on doit l'ommage et ne suffist pas d'y mettre en general de tout ce qu'il tient du roy, sinon du moins qu'on y nommast le fief particulier et aprés la generalité.

[4.1.b] ¶ Item nota que par deffault d'ommage on peut lever a son proufit les revenues et emolumens des fiefs ou choses empeschees tenues par hommage, et ainsi est bon de le faire le plus tost qu'on peut ; mais par deffault de denombrement non baillié on ne peut que empeschier seulement.

[4.1.c] ¶ Item nota que la lettre de l'ommage, quant elle est seellee, ne doit point estre baillee a la partie, mais doit estre portee en la chambre des comptes et la doit estre retenue jusques on ait baillié le [fol. 20v] denombrement.

[4.1.d] ¶ Item nota que qui fait l'ommage au roy on a acoustumé de paier aux varlez de porte du roy, pour leur droit, selon la qualité de la personne ou la valeur du fief.

[4.1.e] ¶ Item nota qu'on doit mettre en la lettre de l'ommage a cause de quel chastel ou de quelle seigneurie est tenue du roy la chose dont on fait l'ommage.

[4.1.f] ¶ Item nota que en pou de païs fors en Poictou le roy a clers de fiefz ; et ainsi la lettre en autres païs se adrece a la chambre des comptes, au bailly ou seneschal, au receveur ou viconte et au procureur.

[4.1.g] ¶ Item nota ces motz sauf nostre droit et l'autruy, car il y doit tousjours estre miz ; mais on n'y met pas souventes foiz le pourveu qui est en la lettre cy dessus escripte, et s'en attent on aux officiers de faire leur devoir au regart du seurplus qu'on doit oultre l'ommage.

[4.1.h] ¶ Item note bien ces motz se son hostel et appartenances estoient pour ce prins, car ce mot  pour ce n'emporte pas qu'on ne les mette a delivrance, sinon au regart de l'empeschement qui y seroit mis par deffault d'ommage seulement, et aussi il ne s'entent pas par ce qu'on lui doie rendre ce qui en auroit esté levé3.

[4.1.i]  ¶ Item nota que ou païs de Normandie le roy n'a autres receveurs ordinaires que les vicontes, car ilz sont justiciers et receveurs ordinaires ; souffist en l'adrece.


1 Il pourrait s'agir de Saint-Maixent-de-Beugné (Deux-Sèvres, cant. Coulonges-sur-l'Autize). L'acte-source pourrait dès lors avoir concerné Jean de l'Hôpital, qui tenait un château en ce lieu, pour lequel il avait prêté hommage lige au dauphin Charles, lorsque celui-ci prit possession de son comté de Poitou (Guérin, au t. 24, 1893, p. 152, n. 1).
2 Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres, ch.-l. cant.).
3 Nous comprenons “et aussi l'on ne doit pas comprendre par cette expression que l'on doive lui rendre ce qui en aurait été prélevé”. P lève l'ambiguïté en précisant : « et aussi il ne s'ensuit mie pour ce qu'on lui doive rendre… ».