École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome premier (2e partie) 1251-1300 » 1281-1290 » 14 apr. 1284

Vente par Richeut la Leurdarde de trois pièces de terre, en la paroisse de Tilly.

  • A Original en parchemin scellé1. — Inv., p. 78, l. 7, nº 12.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A toz ceus qui cels lettres verront, le balli de Gysorz, salut : Sachent toz que devant nous vint Richeut, dite la Leurdade, de la Queue d'Es, en la parroisse de Héricort, ou tens de lors, si comme elle disoit, et requenut que elle, de sa bonne volenté et sanz contreingnement, avoit vendu et quité à perpétuité à hommes religieus et honestes l'abbé et le couvent du Val de Sernay trois pièces de terre arable, séanz en la parroisse de Tilly1 ; la première pièce est à la mare du Bos, enprès la terre ausdiz religieus, d'une part, et la terre Roberte le Leudart, frère de ladite Richeut, d'autre ; la seconde pièce est iluesques meesmes enprès les terres desdiz relegieux, d'une part et d'autre ; la tierce pièce est enprès les terres desdiz relegieus, d'une part, et le chemin d'Andeli, d'autre, si comme ladite Richeut disoit ; c'est asavoir pour sept livres et dis solz parisis, de quoi la devant dite Richeut se tint pour paié devant nous, et jura sus les seintes évangiles que james contre ceste vente elle ne vendra ne riens de droit elle ne demandera ne ne fera demander par autre desoremes, és dites trois pièces de terre vendues, por cause d'éritage, d'eschaete, de conquest, ne par autre manière quele que elle soit. Mes, sauf le droit au chief sires, ladite Richeut guarandira et deffendra ausdiz religieus les devant dites trois pièces de terre vendues, si comme elles s'estandent en lonc et en le, franchement et quitement, desoremes contre toz, ou elle restera allieurs, value à value, en son propre héritage, por le pris et por le reguart de bonnes genz. Et quant à ce, ladite Richeut obliga soi et ses hoirs et toz ses biens muebles et immeubles, présenz et avenir. En tesmoing de laquele chose, sauf le droit le roi et l'autrui, nous feimes cels lettres seeler du seel de la ballie de Gysorz. Donné l'.


1 Voir la charte précédente.
1 Ce sceau a été décrit note 2, p. 814.