École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome premier (2e partie) 1251-1300 » 1291-1300 » 21 mai. 1292

" Littera Michaelis Cheleit, d'Orfin, de omnibus bonis suis. "

  • A Original en parchemin scellé1. — Inv., p. 96, l. 2, nº 9.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A touz ceus qui verront et orront ces présentes lestres, Jehan dou Chatel, chevalier, sires de Gualardon2, salut en Nostre Seigneur : Saichent tuit que, en la présence mestre Estienne, nostre clerc juré à ceu destiné, establiz Michiel, dit Chelet, d'Ourfin, d'une part, et Emelot, fille douditMichiel, Joncet et Renoust, filz et heirs de icelui Michiel, requenurent eux avoir fet et ordené parties et divisions de touz leur héritaiges et de touz leurs biens mueubles quiex que il soient ; lesquelles parties sunt telles devisées et ordenées entre eux en ceste menière qui s'en sit : ce est asavoir que ledit Michiel a pour toute sa partie de touz les héritaiges et de touz les biens immeubles communs entre eux ; ce est asavoir une pièce de terre arable, contenant environ quatre setiere semeure, asise à Ourphin, tenant, d'une part, à la vigne des Vaus de Sarnay, et à un arpent de terre qui est au prestre d'Ourphin, d'autre part ; derechief un habergement, si comme il se poursiet, ouquel il a contenu trois bordes couvertes de chaume, asises en la ville d'Ourphin, et la court, si comme les bonnes divisent, tenanz à la pièce de terre desus dite, en la censive monseigneur Ansel de Chevreuse, chevalier, à vint souz de cens chacun an le jour de la saint Remi ; derechief la moitié dou dizième de la dime que il prenant ou terrouer d'Ourphin et de environ1, sur les dimes de l'abbaie des Vaus et de leur parconniers, laquelle moitié dou dizeme de la dime desus dite est tenue en fié de Raoulin dou Moustier ; et touz les autres héritaiges, quiex que il soient et en quelque leu que il soient, seront et demourront ausdiz Emelot, Joncet et Renoust, filz et heirs doudit Michiel, quités et délivrés pour leur partie, en telle menière et en telle condicion que ils délivreront et aquiteront ledit Michiel, leur père, de toutes detes, quelles que elles soient, et de toutes sentences se il est liez en aucunes, à leur propres couz et despens. Lesquelles parties et divisions, les diz Emelot, Joncet et Renoust, heirs doudit Michiel, et les autres choses toutes oront fermes et estables en la menière que elles sunt devant dites et devisées ; et promistrent par leur foy les uns aux autres, etc..............................

A de certes establi ledit Michiel pardevant ledit mestre Estienne, nostre tabellion, estant en bon mémoire, ordeneur de sa pensée, requenut lui avoir délessé et délesse, des ores et à touzjourz, les choses et les héritaiges desus apartenanz à sa partie, à l'abbaie des Vaux de Sarnay, en pure et perpétuel aumonne ; en retenant ledit Michiel à soi les fruiz et les yssues desdiz héritaiges, tant comme il vivra ; lequel don et aumonnement desusdiz ledit Michiel promist à avoir ferme et estable à touzjours mes sanz rapeller : prometant par sa foy ledit Michiel, etc..........

En tesmoin et en confirmacion des choses desus dites, à la requeste desdites parties, nous avon saallé ces lestres dou seel de la chatelerie de Galardon. Ce fut donné et fet an l'.


2 Voir note 2, p. 796.
1 Cette dîme est celle que Michel Chelet avait obligée en 1289 à l'abbaye, en gage de dix livres parisis à lui prêtées. (Voir nº DCCCXCVII, p. 862.
1 Sceau de cire jaune, sur double queue de parchemin. Un écu de..... à deux léopards de.... Légende :...... de Galardo. — Contre-sceau plus petit et aux mêmes armes. (Le sceau gravé.)