École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome second » Première moitié XIVe siècle » 11 oct. 1321

" Pressoir de Foz où les religieux de Longpont ont aussy droit. "

  • A Original en parchemin scellé1. — Inv., p. 1, nº 2.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A touz ceus qui ces lettres verront et orront, le prieur de Sainte Katherine du Val des Escolliers de Paris, salut en Nostre Seigneur : Comme contens et descort feust meu entre monsieur Bérengier de Saint-Martial, moinne de Martelle en l'église Saint Victor, procureur de religieux hommes et honestes, le prieur et le couvent de Nostre Dame de Loncpont, ou dyocèse de Paris, d'une part, et frère Gile d'Abluis, procureur de religieux hommes et honestes, l'abbé et le couvent de Nostre Dame des Vaus de Sarnay, d'autre part, pour cause d'une quantité de vin que lesdiz religieux de Loncpont disoient avoir chascun an en vendenges, sus le pressouer du Foz, qui est ausdiz religieux des Vaus de Sarnay ; duquel contens et descort lesdites parties, ou non de eus et desdis religieux se estoient mis, compromis et descenduz de haut et de bas, en nous prieur de Sainte Katherine et sous nous, comme arbitre arbitrateur ou amiable compositeur, à prononcier, dire, ordener et sentencier à nostre plainne volenté, à jour foirié ou non foirié, à painne de dis livres parisis à paier de la partie désobéissant, si comme il est plus plainement contenu és lettres du compromis, faictes sur ce, scellées du seel de la prévosté de Paris1, parmi lesqueles cestes présentes lettres sont annexées : Sachent tuit que nous, de l'autorité et du povoir à nous donné desdites parties, deismes et prononçames, disons et prononçons par nostre sentence et adjugons audit prieur et couvent de Nostre Dame de Loncpont, que il aura et prendra, em pes, franchement, sanz contredit, desores en avant, chascun an perpétuelement, un mui de vin ou dit pressouer de Fos, tel comme il li vendra, et se il avenoit que audit pressoer de Fos il ne veinst point de vin, riens ne peut ne ne pourra demander ledit prieur et couvent de Loncpont ausdiz religieux de Sarnay. En tesmoing de laquele chose, nous avons donné audit prieur et couvent de Loncpont ces présentes lettres seellées de nostre propre seel. Ce fu fait .


1 L'acte par lequel le prieur de Longpont et l'abbé des Vaux de Cernay choisissent pour arbitre le prieur de Sainte-Catherine du Val des Écoliers, est passé devant Gilles Haquins, garde de la prévôté de Paris, en 1321, le mercredi après la Saint-Barthélemy (26 août). Inv., p. 2, l. 1, nº 9.)
1 Fragment d'un sceau de cire brune, sur lequel on distingue un personnage debout devant la Vierge assise. La légende a disparu.