École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome premier (2e partie) 1251-1300 » 1291-1300 » 10 apr. 1296

" Sententia contra rusticos de Coudreyo, de bosco de Boullonillo. "

  • A Original en parchemin. — Inv., p. 122, l. 1, nº 14.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A touz cens [qui ces présentes] verront, Guillaume de Hangest, garde de la prévosté de Paris et à ce temps bailli de Cor[bueil, saluz] : Nous fesons à savoir que comme plet fust meuz à l'assise à Corbueil, entre les bonnes gens de la ville du Coudray, d'une part, et le procureur de religieus hommes, l'abbé et le couvent des Vaus de Sarnay, d'autre part, sus ce que lesdites bonnes genz, c'est asavoir les persones de ladite ville du Coudray qui avoient meu le plet, maintenoient et disoient contre ledit procureur que, de leur droit, il povoient et devoient mener leur bestes pasturer és bois desdiz religieus, qui sunt appelez les bois de Boullongnel1, et que celui droit leur estoit acquis par longue tenue avec le titre que il allégaient, et lequel titre il disoient qu'il ne vouloient point prouver et qu'il ne le convenoit pas fors que par leur foiz tant seulement. Et li procureur desdiz religieus disoit que lesdites bonnes genz ne fesoient à oir et devoient du tout en tout encheoir du principal de la querelle pour ce que il allégeaient titre sus longue tenue afin de propriété acquerre ; et disoient qu'il n'en veuloient point prouver, et disoient lesdites bonnes genz que il souffisoit alléguier et non offrir à prouver : et sus ce se midrent les parties en droit. Nous, eu sus ce le conseil de bonnes genz ò deliberacion, deismes et disons par droit, en plenière assise à Corbueil, le , que pour ce que lesdites bonnes genz disoient qu'il ne vouloient prouver point de titre que par leur foiz, et que il no conveneit pas que il l'offrisent à prouver, que il estoient décheuz de leur querelle ne ne fesoient à oir en leur demande, et assousimes et assolons lesdiz abbé et couvent à la demande desdites bonnes genz. En tesmoingnage de laquele chose, nous avons ceste lettre seellée de nostre seel. Ce fu fet l'an et le jour desusdiz.


1 Voir les nos DCCXVI et DCCCVIII, p. 672 et 766, et les notes jointes à ces pièces.
2 Par quinzaine de Pâques on entend aujourd'hui quinze jours commençant au dimanche des Rameaux et finissant à la Quasimodo ; tel est aussi le sens que les auteurs de l'Art de vérifier les dates attribuaient à cette expression ; mais dans les tablettes de cire de Jean Sarrazin, la quinzaine de Pâques commence certainement à la fête de Pâques. (Voir Ann. de la Soc. de l'Hist. de Fr., année 1852. p. 29.) L. M.