École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome premier (2e partie) 1251-1300 » 1291-1300 » Jul. 1291

" Littere fratris Johannis Josce de Sarnaio apud nos defuncti. "

  • A Original en parchemin. — Inv., p. 45, l. A, nº 9.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A touz ceus qui ces présentes lettres verront, Jehan de Montegni, garde de la prévosté de Paris, salut : Nous faisons asavoir que par devant nous vint en propre persone monsegneur Jehan de Sarnoi, chevalier, et afferma en droit que religieus hommes, l'abbé et le couvent des Vaus de Sarnoi avoient, devoient et poursuivoient, pour raison d'un don que frère Jehan Joce, leur convert, leur avoit fait, quatre arpenz et demi de terre en une pièce, assis ou terrouer de Maupas, entre le marches de Bleciaus et la terre Guiot de Maupas1 ; lesquiex quatre arpenz et demi de terre mouvoient du fié de Maupas, que ledit monseigneur Jehan de Sarnoi tenoit en franc alleu, si comme il disoit ; derechief il afferma que les diz religieus avoient, tenoient et poursuivoient, par la vertu d'un don que feu Aaliz, famme de feu Baudouin de Boureneuf, leur avoit fait2, un arpent de terre qui estoit tenuz dudit monsegneur Jehan de Sarnoi à sis deniers de fonz de terre, tenant d'une part au chemin qui vait de Sarnoi-la-Ville à l'abbaie des Vaus et à la terre que ledit monsegneur Jehan vendi as diz religieus, si comme il disoit ; de rechief il afferma que les devant diz quatre arpenz et demi et ledit arpent il vouloit prandre en sa main comme segneur, c'est assavoir les quatre arpenz et demi pour ce qu'il avoit pluseurs foiz amonesté lesdiz religieus qu'il les meissent hors de leur main et ne l'avoient pas fait, et ledit arpent pour ce que l'en li avoit celé et soutrait par lonc tens grant partie de son cens, si comme il disoit ; de rechief il afferma que il et les devant diz religieus estoient venuz à ceste fourme de pais et de concordance des cinc arpenz et demi de terre devant diz, c'est asavoir que lesdiz religieus et leurs successeurs et ceus qui auront cause de eus tendront et poursuivront desores en avant à touzjours en main morte, sanz coaction de vendre ou de mettre hors de leur main, les cint arpenz et demi de terre devant diz. Et pour ceste concordance et accordance et pour les choses devant dites, il reconnut qu'il a eu et receu en deniers contanz desdiz religieus quinze livres de parisis, et renunça à ce qu'il ne puisse dire que ces deniers ne li feussent bailliez et délivrez, et qu'il ne les eust receuz ; et promist par son leal creant que contre les choses devant dites, par aucun droit ou par aucune raison, par lui ne par autre, ne vendra desores en avant, et que les cint arpenz et demi de terre à tenir et poursuivre desdiz religieus à touzjours en main morte, sans cohaction de vendre ou de mettre hors de leur main, as diz religieus et à ceux qui auront cause de eus, garantira, déliverra et deffendra en jugement et hors de jugement, comme segneur, à ses couz et despens propres contre touz, excepté nostre segneur le roy de France, et que és cint arpenz et demi de terre ne réclamera desores en avant aucune chose de droit, fors tant seulement la haute joustice. Et pour toutes ces choses tenir et fermement acomplir, il obliga soi et ses hers et touz ses biens et les biens de ses hers, meubles et non meubles, présenz et avenir, à jousticier par le prévost de Paris, et espécialment une pièce de bois qu'il avoit, si comme il disoit, ou terrouer de Besnières1, contenant trente arpenz ou environ, pour vendre et pour despendre par le porteur de ces présentes lettres, jusques à la value de quinze livres de parisis à tel fuer, tele vente juques à tant que tout soit acompli et entériné. En tesmoing de ce, nous avons mis le seel de la prévosté de Paris en ces présentes lettres, avesques le seel dudit monsegneur Jehan, duquel il use à présent, si comme il disoit, en tesmoingnage de choses devant dites, l'an de grace mil CC quatre vinz et onze, en mois de juingnet.


1 Voir nº DCCCCI. p. 867.
2 Voir nº DCCCXLVIII, p. 812, et DCCCCXIII, p. 879.
1 En 1576, le prieuré de l'Ouïe acquit, en échange de la maison et annexe des Moulineaux, la terre et seigneurie de Besnières, « située en la paroisse della Celle, à trois lieues dudit l'Ouye, consistant en la ferme du Hault-Besnières avec tous les bastiments qui en dépendent enfermez de murailles, droits seigneuriaux, sçavoir haute, moyenne et basse justice dans toute l'étendue de ladite terre, avec le droit de création et destitution des officiers, un signe patibulaire, droit de troupeau à part, toutes amandes, épaves et confiscations, et autres droits qui sont communément attribuez aux seigneurs haults justiciers, moyens et bas, et authorisez par la coutume des lieux. » (Voir Rec. de chartes du prieuré des Moulineaux, nº XLIV, p. 59.) L. M.