École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome second » Première moitié XIVe siècle » 24 mart. 1302, n. s. — l'id. mai. 1304

De financia super acquisitis a nobis in præpositura Parisiensi.

  • A Original en parchemin scellé. — Inv., p. 27, l. 4.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

« Philippus, Dei gratia, Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos litteras infrascriptas vidisse, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui ces lectres verront, nous, Jehan de Monci, enquesteur député de par nostre seigneur le roy de France des acquès que les églises et les religieus ont fait en la prévosté de Paris et en resort d'icelle, et des fiez qui sunt en main de non nobles, faisons assavoir que nous avons eu et receu de religious hommes, l'abbe et le couvent du Vau de Sarnay, de l'ordre de Cistiaus, ou non de nostre seigneur le roy devant dit, pour leur acquez depuis cinquante ans et de plus qu'il ont faiz en ladite prévosté et en resort, c'est assavoir de IIIIxx arpens de bruyères et de pasturages ou environ, séanz entre Chaumuce et les Crèches, et de vint et un arpent et un quartier et neuf perches ou environ de terre arable ou terrouer de Sernay, qui valent et sont prisié par an de rente seize livre ou là entour, soissante et quatre livres de Paris de la finance des quatre années ; desquex deniers devant diz, nous nous tenons pour bien paiez, et en quitons lesdiz religious à touzjours, sauf le droit de nostre seignour et l'autrui, s'il i est. En tesmoing de laquel chose, nous avons scelé ces lettres de nostre seel, qui furent fetes .

Nos autem predictam financiam et omnia et singula rata et grata habentes, eadem volumus, laudamus et tenore presencium approbamus, concedentes eisdem religiosis quod ipsi et successores sui predicta acquisita, ut superius sunt expressa, teneant im posterum et tenere possint perpetuo, absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, absque prestatione financie cujuscumque, salvo in omnibus aliis jure nostro et quolibet alieno. Quod ut ratum et stabile perseveret, presentes litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Actum Parisius .